Vendre au plus offrant
Le vendeur ne s'occupe de rien, le notaire s'occupe de tout ! Personne ne supporte d'honoraire
de négociation.
L’adjudication volontaire est une vente au plus offrant, faite par le notaire,
à l’initiative des vendeurs.
Son particularisme repose sur l’absence d’honoraire de négociation.
Nous organisons des adjudications sur l’ensemble du territoire national.
- Cas de recours à l'adjudication volontaire -
Sans prétendre à l’exhaustivité, les cas les plus fréquents sont les suivants :
- L’adjudication est un moyen permettant après publicité, de vendre le bien immobilier, dans
un délai de 2 mois ou d’obtenir un prix de marché ;
- En vue de sortir de l’indivision lorsque les indivisaires ne sont pas d’accord sur la valeur
du bien ou lorsque celui-ci intéresse un ou plusieurs d’entre eux ;
- Lorsqu’un bien rural est soumis au droit de préemption du preneur : l’adjudication volontaire
permet d‘une part, de réduire le délai à ce dernier pour prendre parti (20 jours après
l’adjudication pour se substituer à l’adjudicataire) et, d’autre part, d’écarter la possibilité
pour lui de demander la révision judiciaire du prix ou des conditions de la vente ;
- Lorsque l’immeuble provient d’une succession et que l’adjudication intervient dans les deux ans
du décès, le vendeur ne peut plus être redressé par l’administration fiscale. Ce sont les
dispositions de l’article 761 du code général des impôts.
En pratique : dans cette hypothèse d’adjudication d’un bien reçu par succession la
situation sera la suivante :
- Si le prix d’adjudication est supérieur à celui de la déclaration de succession, une déclaration
rectificative peut être établie accompagnée du paiement des droits de succession
supplémentaires. Si c’est l’administration qui agit, elle doit le faire avant l’expiration de
la troisième année qui suit celle de l’enregistrement du procès-verbal. Ce sont les dispositions
de l’article L.180 du LPF.
- Si le prix d’adjudication est inférieur, le remboursement d’un éventuel trop versé peut être
réclamé dans les deux ans au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année suivant celle
du paiement des droits. Ce sont les dipositions de l’article R.196-1, b du LPF.
- Concernant la protection de l’acquéreur (dénommé l’adjudicataire) -
L’adjudication produit ses effets sans qu’il y ait lieu de se préoccuper des moyens de
financement de l’adjudicataire.
La condition suspensive d’obtention d’un prêt est expréssement exclue dans les ventes
par adjudication.
Ce sont les dispositions de l'article L.313-45 du code de la consommation.
Par ailleurs, l’adjudicataire ne bénéficie pas de la faculté de rétractation
de l’article L.271-1 du CCH.